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2413139 Généré par l'IA

Petitioners' Request for Stay of Visa Refusal Denied Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2413139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the suspension of a consular decision refusing them long-stay visas as ascendants of a French national, arguing urgency due to an upcoming family baptism and citing serious doubts about the decision's legality regarding fundamental rights. The court, joining the two related requests, ruled that the petitioners failed to demonstrate the "particular urgency" required under administrative law to obtain a stay of execution before the administration had ruled on their mandatory prior administrative appeals, concluding that the condition for granting relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, and thus rejected all conclusions of the requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes n° 2413138 et 2413139 sont rejetées; Petitioners' Request for Stay of Visa Refusal Denied Due to Lack of Particular Urgency: The court, joining the two related requests, ruled that the petitioners failed to demonstrate the "particular urgency" required under administrative law to obtain a stay of execution before the administration had ruled on their mandatory prior administrative appeals, concluding that the condition for granting relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met, and thus rejected all conclusions of the requests.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive droit de demeurer retrait de la demande opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes n° 2413138 et 2413139 sont rejetées.

This is the operative final order rejecting the requests.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) required for suspending the execution of an administrative decision, which was the primary relief sought and ultimately denied by the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2413138 le 27 août 2024, Mme C A, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité " d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros " à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de prendre part au baptême de son petit-fils prévu le 20 octobre 2024. Elle n'a jamais eu l'occasion de rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur de droit ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2413139 le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité " d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros " à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".

Il développe les mêmes moyens que sous le numéro précédent.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes 2413138 et 2413139 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. En l'espèce, en se bornant à faire valoir que le refus de visa qui leur est opposé les empêche de visiter leur famille en France à l'occasion du baptême de leur petit-fils, les requérants ne justifient aucunement de l'urgence particulière rappelée au point n° 2, qui justifierait la suspension de l'exécution des décisions consulaires avant que l'administration ait statué sur les recours introduits devant elle. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2413138 et 2413139 sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2413138 et 2413139