Family Allowance Fund Debt Remission Denial Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a family allowance fund refusing to grant a remission of a social welfare debt of 302 euros, but the court rejected the request based on procedural deficiencies. The court reasoned that the litigant failed to provide evidence of having filed the mandatory prior administrative appeal challenging the underlying debt's validity, rendering the argument about the debt's erroneous basis inoperative, and further, the claim based on precarious financial status lacked sufficient substantiation and supporting documentation after being formally invited by the registry to regularize the filing under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Denial Upheld on Procedural Grounds: The court reasoned that the litigant failed to provide evidence of having filed the mandatory prior administrative appeal challenging the underlying debt's validity, rendering the argument about the debt's erroneous basis inoperative, and further, the claim based on precarious financial status lacked sufficient substantiation and supporting documentation after being formally invited by the registry to regularize the filing under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocation familiale du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 302 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
4. Par deux courriers du 16 janvier 2025 dont elle a accusé réception le même jour sur l'application dite Télérecours Citoyens, Mme A a été invitée par le greffe à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, d'une part en produisant le recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait formulé pour contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, d'autre part au moyen du formulaire mentionnant les informations prévues par les dispositions précitées qui précisait notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces utiles, en particulier les justificatifs actuels de l'ensemble de ses ressources et de ses charges. A la date de la précédente ordonnance, la requérante n'a produit aucune écriture ou pièce depuis.
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces produites par Mme A que, par un recours administratif préalable formé devant la métropole de Lyon, elle a contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active. Par suite, il n'est pas établi que la décision qu'elle produit, qui indique explicitement que la caisse d'allocations familiales refuse de lui accorder une remise gracieuse, a également pour objet de rejeter une telle contestation distincte de l'appréciation de sa situation de précarité et de sa bonne foi. Il en résulte que le moyen tiré du caractère infondé de l'indu, en ce que la caisse d'allocations familiales aurait commis une erreur, est inopérant.
6. En second lieu, le moyen tiré de sa situation de précarité, qui n'est pas étayé sur le niveau de ses ressources rapporté à ses charges et n'a pas donné lieu à la production de pièces justificatives, ne comporte pas les précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,