Jurisdictional Limits of Emergency Review for Failure to Process Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief (référé) to compel the administrative authority to process a pending family reunification residence permit application, arguing that the administrative delay, resulting in an expired visa and suspension of employment, created an urgent situation warranting suspension of any implicit rejection and an order for the issuance of a temporary certificate or receipt, alongside damages. The court dismissed the entire request because the conclusions, seeking annulment, mandatory administrative action, and damages, do not fall within the scope of the relief available under the specific emergency jurisdiction invoked, which is limited to suspending the execution of an administrative decision when urgency and a serious doubt regarding legality are demonstrated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Limits of Emergency Review for Failure to Process Residence Permit Application: The court dismissed the entire request because the conclusions, seeking annulment, mandatory administrative action, and damages, do not fall within the scope of the relief available under the specific emergency jurisdiction invoked, which is limited to suspending the execution of an administrative decision when urgency and a serious doubt regarding legality are demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the entire request.
This article permits the judge to reject the request summarily because it is manifestly unfounded in the context of the L. 521-1 procedure.
The entire procedure was initiated based on this article concerning emergency relief proceedings.
Cited to justify the designation of the Vice-President to rule on the case in summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) d'annuler la décision implicite de refus implicite de la sous-Préfecture d'Argenteuil concernant le traitement de sa demande de premier titre de séjour au titre du regroupement familial, déposée le 25 juin 2024 ;
2) d'enjoindre à sous-Préfecture d'Argenteuil de traiter sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation ou un récépissé, afin de régulariser sa situation administrative et permettre à son employeur de justifier la continuité de son contrat de travail ;
3) de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation de la perte de revenus et des difficultés liées à la suspension de travail et à son intégration sociale subies en raison du retard à traiter sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- En raison du retard dans le traitement de ma demande de titre de séjour, je me trouve en situation de séjour irrégulier depuis l'expiration de mon visa le 09 septembre 2024, que cette situation a eu des répercussions graves sur son intégration dans la société française, que son contrat de travail est suspendu de ce fait à la même date et que sa procédure d'affiliation à la sécurité sociale est bloquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Alors qu'il est constant que Mme A a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête tendent à titre principal à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, à ce qu'il soit fait injonction à l'administration préfectorale de traiter sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation ou un récépissé et à la réparation du dommage qu'elle estime avoir subi du fait du retard constaté dans le traitement de sa demande de titre de séjour. Il n'appartient au juge des référés de connaître de telles conclusions en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie est adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0