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2413120 Généré par l'IA

Contract Agent Dismissal and Costs Dispute

Numéro de cause 2413120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A contract agent, challenging his dismissal for physical unsuitability by the national conservatory, sought annulment of the dismissal decision and reinstatement, as well as costs. The court determined that since the administration subsequently withdrew the challenged dismissal decision, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on those conclusions pursuant to the administrative justice code provision allowing for summary ruling on matters other than costs. However, the court ordered the conservatory to pay the applicant 1,500 euros for costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice, given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Contract Agent Dismissal and Costs Dispute: The court determined that since the administration subsequently withdrew the challenged dismissal decision, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no need to rule on those conclusions pursuant to the administrative justice code provision allowing for summary ruling on matters other than costs. However, the court ordered the conservatory to pay the applicant 1,500 euros for costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice, given the circumstances.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif mandataire objet du litige commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the case by order because only the cost claim remained.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the CNAM to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle l'administratrice générale du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) l'a licencié pour inaptitude physique ;

2°) d'enjoindre au CNAM de le réintégrer dans ses services ;

3°) de mettre à la charge du CNAM le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, l'administratrice générale du CNAM conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, M. A indique maintenir l'ensemble de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. A, agent contractuel au conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a été recruté en qualité d'agent de logistique et de sûreté à compter du 4 mai 2009 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis, à compter du 10 juillet 2015, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 avril 2024 par laquelle l'administratrice générale du CNAM l'a licencié pour inaptitude physique. Par une décision du 4 juillet 2024 notifiée le 8 juillet suivant et devenue définitive, l'administratrice générale du CNAM a retiré la décision attaquée du 29 avril 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAM le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le CNAM versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conservatoire national des arts et métiers (CNAM).

Fait à Paris, le 7 novembre 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2413120