Legislator Jurisprudence & Législation
2413118 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Residence Permit Extension

Numéro de cause 2413118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose previous temporary residency permit expired sought an urgent order compelling the prefect to issue a new certificate of instruction extension or a provisional residence permit, arguing that the lack of documentation created an imminent threat to her right to work due to potential employment suspension. The administrative tribunal rejected the request, concluding that the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under the summary proceeding article, as the sole evidence provided—an employer's email requesting status updates on the renewal—did not sufficiently prove an imminent loss of employment necessitating immediate judicial intervention within the 48-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Residence Permit Extension: The administrative tribunal rejected the request, concluding that the applicant failed to demonstrate the specific urgency required under the summary proceeding article, as the sole evidence provided—an employer's email requesting status updates on the renewal—did not sufficiently prove an imminent loss of employment necessitating immediate judicial intervention within the 48-hour timeframe.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de travail positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the urgency required by Article L. 521-2 was not established.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the basis of the applicant's original claim, which the court ultimately rejected by applying Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et dès lors qu'il existe un risque imminent de suspension de son contrat de travail ;

- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, qui méconnaît les articles L. 433-1, L. 423-7 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1986, s'est vue délivrer le 25 mars 2022 une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable jusqu'au 24 mars 2024. Le 22 janvier 2024, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel et s'est vue délivrer le 11 juin 2024 une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 septembre 2024 qui n'a pas été renouvelée. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour.

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A fait valoir qu'elle risque de voir son contrat de travail suspendu de manière imminente si elle n'est pas en mesure de communiquer à son employeur cette attestation dans les plus brefs délais. Toutefois, pour justifier du risque imminent de la perte de son emploi, l'intéressée se borne à produire un courriel de son employeur du 21 août 2024 lui demandant la communication de son nouveau titre de séjour ou des informations sur l'état d'avancement de ses démarches pour l'obtenir. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 13 septembre 2024.

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411318