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2413116 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Visa Due to Lack of Urgency Evidence

Numéro de cause 2413116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of the implicit rejection of a family reunification visa appeal was made by a parent, who holds subsidiary protection, on behalf of their spouse and children, asserting urgency due to extreme living conditions and conflict in the country of origin. The Administrative Tribunal rejected the request because the applicants failed to provide sufficient, consistent evidence regarding the severe and immediate harm to their living conditions to establish the necessary urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code for suspending the visa refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A E F et de M. H A E est rejetée; Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Visa Due to Lack of Urgency Evidence: The Administrative Tribunal rejected the request because the applicants failed to provide sufficient, consistent evidence regarding the severe and immediate harm to their living conditions to establish the necessary urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code for suspending the visa refusal.

Mots-clés

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regroupement familial défaut d'urgence défaut de preuve visa protection de la famille demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A E F et de M. H A E est rejetée.

This order rejects the request in its entirety.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request without a full contradictory procedure because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A E F, agissant et son nom et en celui des enfants G, C A, D A et B A, et M. H A E, représentés par Me Blanc, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 19 juin 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 5 mars 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Addis-Abeba a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à M. H A E et aux enfants G, C A, D A et B A ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et/ou de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ".

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation des membres de la famille, sachant en outre que la mère des demandeurs de visa est décédée ; ils vivent dans des conditions extrêmes ; leur sécurité n'est pas assurée au regard des conflits armés.

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu

- la requête en annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 5 mars 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Addis-Abeba a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à M. H A E et aux enfants G, C A, D A et B A, afin de rejoindre M. A E F, présenté comme leur père, ressortissant somalien ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France, les requérants font valoir que les demandeurs de visas vivent dans des conditions extrêmes, dans un pays en proie à une situation de guerre. Toutefois, aucun élément probant n'est produit s'agissant des conditions de vie des intéressés, dont l'un est majeur, dans le pays qui les accueille, au demeurant tantôt présenté dans les écritures comme étant l'Ethiopie, tantôt comme étant la Somalie. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A E F et de M. H A E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E F et à M. H A E.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,