Legislator Jurisprudence & Législation
2413115 Généré par l'IA

Application to Suspend Work Visa Refusal Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2413115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant and a company sought an order to suspend the refusal of a long-stay work visa for the individual, arguing that the lack of a qualified cook caused serious financial harm and that there was a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court denied the request for suspension because the claimed urgency was not sufficiently substantiated; although the employer cited recruitment difficulties for a specialized cook, the documentation provided regarding the business's financial situation and the applicant's professional qualifications and experience did not demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to warrant immediate interim relief before a final decision on the merits of the visa refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Application to Suspend Work Visa Refusal Denied Due to Insufficient Urgency: The court denied the request for suspension because the claimed urgency was not sufficiently substantiated; although the employer cited recruitment difficulties for a specialized cook, the documentation provided regarding the business's financial situation and the applicant's professional qualifications and experience did not demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to warrant immediate interim relief before a final decision on the merits of the visa refusal.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive référé autorisations de travail aptitude restreinte au placement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to justify the decision to reject the requests for suspension, injunction, and costs without further instruction.

Article 1er

The operative article rejecting the application filed by M. B and SARL 'High School Burger'.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A C B et la société " High School Burger ", représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 26 février 2024 de l'autorité consulaire française à Djeddah (Arabie Saoudite) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité par M. B dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence d'un salarié qualifié au poste de cuisinier se ressent sur le chiffre d'affaire de la société, le gérant doit s'occuper de deux sociétés et assumer le poste de cuisinier pour lequel il n'est pas qualifié ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant égyptien né le 23 août 1983, a déposé le 14 février 2024 une demande de visa en qualité de travailleur salarié saisonnier auprès de l'autorité consulaire française à Djedda. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 26 février 2024. Le 24 juillet 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée, a rejeté son recours. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de visa par l'autorité consulaire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa, M. B fait valoir qu'il disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa demandé ce qui a pour conséquence de mettre en difficulté financière la société se proposant de l'employer. D'une part, il ressort des pièces au dossier que si la société " High School Burger " souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de cuisinier, particulièrement compétent en spécialités égyptiennes, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, et les conséquences qu'elle aurait sur la pérennité de ladite société n'est pas suffisamment corroborée par les pièces produites au dossier. De plus aucun document comptable n'est communiqué quant à l'activité de ladite société depuis sa création en 2016, hormis une attestation d'une société d'expertise comptable. D'autre part, si M. B produit un curriculum vitae indiquant ses compétences en qualité de cuisinier spécialisé en cuisine égyptienne, il ne produit qu'un bulletin de paye pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 au Sun Rise Resorts et Cruises en Egypte alors que l'intéressé produit, par ailleurs, une attestation de travail en qualité de chef depuis le 1er décembre 2023 auprès de l'ambassade de France au Royaume d'Arabie Saoudite, et deux attestations d'expérience se rapportant aux sociétés qui l'ont antérieurement employé. Les seuls diplômes produits sont un certificat de 2015 attestant de la réussite du requérant à une formation en sécurité alimentaire (HACCP) et une attestation de réussite à une formation en 2021 sur l'hygiène alimentaire de base. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence particulière ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et de la SARL " High School Burger " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la SARL " High School Burger ".

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 11 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,