Minor Student Visa Refusal Suspension Denial Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by a French consular authority to a minor applicant, arguing that the urgency stemmed from the imminent start of the preparatory class scheduled for September 2nd and that the refusal involved a serious error of assessment regarding the purpose and conditions of the stay. The administrative judge rejected the request because the applicant, who had already filed an administrative appeal against the visa refusal, failed to demonstrate a *particular* urgency justifying the suspension of the decision before the appeal commission ruled, finding that the proximity of the school start date alone was insufficient to establish a serious and immediate harm to the minor's situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Minor Student Visa Refusal Suspension Denial Due to Lack of Particular Urgency: The administrative judge rejected the request because the applicant, who had already filed an administrative appeal against the visa refusal, failed to demonstrate a *particular* urgency justifying the suspension of the decision before the appeal commission ruled, finding that the proximity of the school start date alone was insufficient to establish a serious and immediate harm to the minor's situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request in all its conclusions.
Although cited by the applicant in their initial requests, this article regarding costs was not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2), therefore it is excluded based on the rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune A C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de mineur à scolariser à la jeune A C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus attaqué a pour effet de d'empêcher la jeune A C d'intégrer la classe Préparatoire aux Grandes écoles (CPGE) - Voie économique et commerciale générale au Lycée Claude Monet à Paris de faire dont la rentrée scolaire prévue au 2 septembre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'objet et ses conditions de séjour.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l'espèce, la circonstance invoquée par Mme C pour la jeune A C, ressortissante marocaine née le 18 novembre 2006, sœur de la requérante, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'elle justifie avoir saisie ait statué sur le recours, selon laquelle la date limite de rentrée est proche, est insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la jeune A C.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,