Legislator Jurisprudence & Législation
2413111 Généré par l'IA

Moroccan National's Claim Against Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 2413111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought the annulment of an order from the prefect of Seine-et-Marne compelling him to leave French territory immediately, fixing the destination country, and imposing a one-year reentry ban, while also requesting a reassessment of his situation and compensation. The court dismissed the request through an order, ruling that the applicant's claims—alleging insufficient motivation, lack of examination of his situation, incorrect legal basis for the departure delay, improper application of reentry ban criteria, and violations of human rights—were either manifestly unfounded, inoperative, or lacked the necessary specifics to be judged on their merits, thus justifying rejection based on procedural rules allowing dismissal of claims with manifestly weak or insufficiently detailed arguments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Moroccan National's Claim Against Expulsion Order Dismissed: The court dismissed the request through an order, ruling that the applicant's claims—alleging insufficient motivation, lack of examination of his situation, incorrect legal basis for the departure delay, improper application of reentry ban criteria, and violations of human rights—were either manifestly unfounded, inoperative, or lacked the necessary specifics to be judged on their merits, thus justifying rejection based on procedural rules allowing dismissal of claims with manifestly weak or insufficiently detailed arguments.

Mots-clés

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départ du pays rupture de ban griefs de droits humains éloignement retrait de la nationalité détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision, as the arguments presented were manifestly unfounded, inoperative, or insufficiently detailed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Diop, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.

2 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que l'arrêté ne comporte aucun élément sur ses conditions d'interpellation et que le préfet n'aurait procédé à " aucune caractérisation " de sa situation, M. B n'assortit manifestement pas le moyen tiré du défaut d'un tel examen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait fonder le refus de délai de départ volontaire sur les dispositions abrogées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant dès lors que le préfet s'est fondé sur elles des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code.

7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait inexactement appliqué les critères d'application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il a appliqué celles de l'article L. 612-6 dans le champ d'application desquelles entre l'intéressé.

8. En cinquième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assortis d'aucun élément circonstancié ou pièce relatif à la situation du requérant, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.