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2413108 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Refusal Appeal Rejection Upheld

Numéro de cause 2413108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the implicit rejection of an appeal against the refusal by French consular authorities in Tehran to grant long-stay family reunification visas to the requester and her minor children, arguing for urgency due to separation and the situation in Afghanistan, and raising serious doubts about the legality of the refusal based on the alleged family link established by asylum procedures and violations of human rights conventions. The administrative tribunal rejected the request, noting that the arguments presented were identical to those previously deemed insufficient to create a serious doubt regarding the legality of the initial consular decision, thereby justifying the dismissal of the new request under the provision allowing rejection without further instruction when the demand is manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Visa Refusal Appeal Rejection Upheld: The administrative tribunal rejected the request, noting that the arguments presented were identical to those previously deemed insufficient to create a serious doubt regarding the legality of the initial consular decision, thereby justifying the dismissal of the new request under the provision allowing rejection without further instruction when the demand is manifestly unfounded.

Mots-clés

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regroupement familial visa asile familial licenciement administratif réexamen de la demande d'asile asile de ressortissants iraniens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the request ('La requête de Mme et MM. Habibi est rejetée').

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the request using the simplified procedure because the claim is manifestly ill-founded.

Article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning for rejecting the claim hinges on the implicit rejection decision being based on the same grounds as the prior consular decision, as per this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2024 sous le numéro 2413108, Mme B E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F C et G E, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 mai 2024 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 8 avril 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de la situation qui prévaut en Afghanistan depuis la prise du pouvoir par les talibans ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elles méconnaissent l'article L. 561-2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le lien de filiation entre le réfugié et sa mère étant attesté par l'Ofpra, de même que celui qui l'unit à ses jeunes frères ;

* les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus, tout comme les articles 3§1 et 9§1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2413250 enregistrée le 26 août 2024 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les ordonnances n°s 2407968 et 2408274 des 3 juin 2024 et 11 juin 2024 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Par l'ordonnance susvisée n° 2407968 du 3 juin 2024, la juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande de Mme E, dont le fils A D E n'était pas mineur à la date à laquelle il a sollicité l'asile en France, tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 8 avril 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui a refusé ainsi qu'à ses enfants F C et G E la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.

3. Alors qu'aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant [la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ] est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. ", aucun des moyens, identiques à ceux déjà présentés au soutien de sa requête dirigée contre la décision consulaire, invoquée par Mme E à l'encontre de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 mai 2024 contre les décisions consulaires n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu, une nouvelle fois, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et MM. Habibi est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,