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2413105 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2413105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior ruling that imposed a penalty of 200 euros per month on the State if it failed to provide rehousing by October 1, 2020, the court was seized to liquidate the accrued penalty after the State finally justified completing the rehousing on August 10, 2023. Applying the relevant administrative justice code allowing for liquidation based on the period of non-compliance, the court ordered the State to pay a final liquidated penalty of 6,800 euros, covering the period from October 1, 2020, through July 31, 2023, to the national fund supporting housing access.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Delayed Rehousing: Applying the relevant administrative justice code allowing for liquidation based on the period of non-compliance, the court ordered the State to pay a final liquidated penalty of 6,800 euros, covering the period from October 1, 2020, through July 31, 2023, to the national fund supporting housing access.

Mots-clés

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commandement de payer priorité de relogement réalisation d'immeubles confiscation de biens consolidation de la dette baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order directly condemns the State to pay a sum based on the finalized penalty amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for liquidating a previously imposed penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article served as the legal basis for the initial penalty that is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2001791 en date du 10 juillet 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 10 juillet 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 10 août 2023. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2023 inclus, soit pour un montant de 6 800 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2413105 en date du 10 juillet 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

A. SEULIN

Signé

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2413091/4