Legislator Jurisprudence & Législation
2413100 Généré par l'IA

Co-Owners Association v. Municipality (Water Bill Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2413100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association of co-owners sought to annul a municipal water and sanitation service invoice for consumption exceeding individual meter readings and requested supporting documentation or reimbursement, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed the application based on a lack of jurisdiction. The court reasoned that since water and sanitation services are financially managed as industrial and commercial services, disputes arising from the relationship between such a service and its users are matters of private law, placing jurisdiction for contesting the water bill and seeking reimbursement with the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 1er; Co-Owners Association v. Municipality (Water Bill Jurisdiction Dispute): The court reasoned that since water and sanitation services are financially managed as industrial and commercial services, disputes arising from the relationship between such a service and its users are matters of private law, placing jurisdiction for contesting the water bill and seeking reimbursement with the judicial courts, not the administrative courts.

Mots-clés

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consommation d'eau objet du litige association commerciale incompétence ratione materiae droit judiciaire responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 1er

This article contains the operative part of the final order, explicitly rejecting the request based on jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, l'association des copropriétaires du lotissement Villa des Vignes demande au tribunal :

1°) d'annuler la facture du 25 juin 2024 par lesquels le service de l'eau et de l'assainissement de Nantes Métropole a mis à sa charge le paiement d'une somme de

2 564,39 euros au titre de la consommation d'eau potable de l'immeuble excédant la somme de celles figurant sur les relevés de compteurs individuels ;

2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de fournir les justificatifs de calcul de la somme litigieuse, et à titre subsidiaire, de procéder au remboursement de la somme de 2 564,39 euros ainsi que de la somme engagée pour l'expertise relative à une éventuelle fuite d'eau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service de distribution d'eau potable constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. La requête présentée par l'association des copropriétaires du lotissement

Villa des Vignes, relative à l'exigibilité d'une facture d'eau potable, constitue un litige opposant ses membres, en qualité d'usagers, à un service public industriel et commercial. Par suite, leur demande dirigée contre la facture émise par le service de gestion comptable du service de l'eau et de l'assainissement de Nantes Métropole ainsi que la demande de remboursement, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association des copropriétaires du lotissement

Villa des Vignes est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des copropriétaires du lotissement Villa des Vignes.

Fait à Nantes, le 25 septembre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,