Legislator Jurisprudence & Législation
2413094 Généré par l'IA

Application to Annul Departure Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2413094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order dated May 21, 2024, which mandated their immediate departure from French territory, set a return country, and imposed a twelve-month re-entry ban, after being notified of the decision on May 21, 2024, at 4:40 PM. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was registered on May 23, 2024, at 5:26 PM, thereby exceeding the mandatory forty-eight-hour time limit for contesting an obligation to leave without delay, as stipulated by relevant administrative and immigration codes, a deadline which is not subject to extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Application to Annul Departure Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was registered on May 23, 2024, at 5:26 PM, thereby exceeding the mandatory forty-eight-hour time limit for contesting an obligation to leave without delay, as stipulated by relevant administrative and immigration codes, a deadline which is not subject to extension.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ délai imparti en heures demande tardive de prolongation interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible applications by order.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article sets the 48-hour deadline for contesting an order to leave the territory without a voluntary departure period, which was the basis for deeming the appeal late.

Article R. 776-5 II du code de justice administrative

This provision states that the 48-hour deadlines are not subject to extension, reinforcing the untimeliness finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de justice administrative ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivant / () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour de cours de validité () / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à M. B par voie administrative le 21 mai 2024 à 16h40. Or, la requête de M. B, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 mai 2024 à 17h26, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 31 juillet 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/12/3