Claimant v. Rector of the Paris Academy (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA retired teacher requested the annulment of an implicit rejection of his claim for a temporary disability allowance starting from his retirement date, with the claim being addressed to the Rector of the Paris Academy. The Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction because the claimant's last assignment was in Paris, and according to the relevant administrative justice code, competence for litigation concerning state civil servants lies with the administrative tribunal within the jurisdiction of the place of assignment; therefore, the court ordered the case file to be immediately transferred to the competent Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative; Claimant v. Rector of the Paris Academy (Jurisdictional Transfer): The Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction because the claimant's last assignment was in Paris, and according to the relevant administrative justice code, competence for litigation concerning state civil servants lies with the administrative tribunal within the jurisdiction of the place of assignment; therefore, the court ordered the case file to be immediately transferred to the competent Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision is cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction.
This provision is cited to determine that the Nantes Administrative Tribunal is not territorially competent, leading to the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Paris sur sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à compter du 7 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité à compter du 7 mars 2023 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent (), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. M. B, qui était enseignant jusqu'à sa mise à la retraite par limite d'âge le 7 mars 2023, entend contester la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Paris sur sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à compter du 7 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation du requérant était le lycée Montaigne à Paris, dans le ressort de l'académie de Paris. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
ap