Applicant v. Prefecture (Naturalization Refusal Appeal Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a prefectural decision from October 24, 2024, which dismissed their naturalization request, but the court dismissed the claim as inadmissible because the filing, though containing the contested decision, lacked any statement of facts or legal grounds (means), rendering it an insufficient petition that could not be subsequently rectified as the deadline for appeal had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article 2; Applicant v. Prefecture (Naturalization Refusal Appeal Inadmissibility): Si M. B peut être regardé comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 24 octobre 2024 qu'il produit devant le tribunal, il n'a accompagné cette production d'aucune requête, et n'a donc assorti son recours d'aucun moyen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in this article of the dispositive.
This article of the Code of Administrative Justice grants the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article specifies the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2024, qu'il produit, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Si M. B peut être regardé comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 24 octobre 2024 qu'il produit devant le tribunal, il n'a accompagné cette production d'aucune requête, et n'a donc assorti son recours d'aucun moyen.
3. La requête étant ainsi dépourvue de tout moyen à l'expiration du délai de recours, elle est irrecevable et doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,