Jurisdictional Transfer in Police Prefecture Decision Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's decision ordering his departure from the territory, refusing him voluntary departure time, and setting an expulsion destination. The court determined, based on the petitioner's residence in Seine-Saint-Denis at the time of the decision, that under the relevant administrative justice code provisions establishing territorial jurisdiction based on the residence of the person subject to the decision, the dispute fell under the competence of the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, and therefore ordered the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer in Police Prefecture Decision Annulment Case: The court determined, based on the petitioner's residence in Seine-Saint-Denis at the time of the decision, that under the relevant administrative justice code provisions establishing territorial jurisdiction based on the residence of the person subject to the decision, the dispute fell under the competence of the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, and therefore ordered the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President of the Tribunal to transfer the file to the jurisdiction deemed competent, which is the basis for the final order.
This article established the territorial competence rule that mandated the transfer of the case to the Tribunal administratif de Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à La Courneuve dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413085