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2413084 Généré par l'IA

Bid Challenge Dismissed for Procedural Defects and Improper Jurisdiction

Numéro de cause 2413084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company challenged the decision by a public housing office not to select its bid for a framework contract concerning security and neutralization services for its premises. The administrative tribunal dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to properly present the facts, legal grounds, and specific conclusions required by procedural rules, and moreover, the suit was filed with the wrong administrative tribunal, as jurisdiction belonged to the court where the contract execution was planned.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 312-11 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Protim est rejetée; Bid Challenge Dismissed for Procedural Defects and Improper Jurisdiction: The administrative tribunal dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to properly present the facts, legal grounds, and specific conclusions required by procedural rules, and moreover, the suit was filed with the wrong administrative tribunal, as jurisdiction belonged to the court where the contract execution was planned.

Mots-clés

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contrat de droit administratif vice de procédure chefs de compétence contrat-cadre contrats conclus dans l'établissement exclusion du soumissionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Protim est rejetée.

This article states the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 312-11 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining why the request was deemed inadmissible due to the wrong jurisdiction (although not explicitly repeated in the operative articles, it forms the core justification for the rejection mentioned in Article 1st, based on the reasoning that the Lyon TA is not the competent jurisdiction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, la société Protim saisit le tribunal de la décision de l'office Seine-Saint-Denis Habitat du 13 décembre 2024 de ne pas retenir son offre présentée en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande pour la protection, la sécurisation et la neutralisation de ses locaux.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. Si la société Protim conteste la décision du 13 décembre 2024 de Seine-Saint-Denis Habitat de ne pas retenir l'offre qu'elle a présentée en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande relatif à la protection, la sécurisation et la neutralisation des locaux de cet établissement, elle se borne toutefois à s'adresser aux organes de Seine-Saint-Denis Habitat pour leur demander de répondre à ses interrogations quant à l'attribution de ce marché et, ne s'adressant pas au tribunal, ne soumet pas à celui-ci les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa demande au regard de l'office du juge. Par suite et alors d'ailleurs qu'en vertu de l'article R. 312-11 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour connaître d'un litige en matière précontractuelle, contractuelle ou quasi contractuelle est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat, soit en l'espèce le tribunal administratif de Montreuil, la requête de la société Protim n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Protim est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Protim.

Copie en sera adressée pour information à Seine-Saint-Denis Habitat.

Fait à Lyon, le 2 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier