Applicant v. Prefecture: Jurisdiction Transfer Due to Territorial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit refusal concerning her request for a residence permit, an order for the prefecture to issue the permit or re-examine the application, and an award of costs, but the Tribunal Administratif de Lyon ruled that it lacked jurisdiction because the applicant's residence was located in Bourgoin Jallieu (Isère), which falls under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Grenoble, necessitating the transfer of the case file pursuant to the rules governing jurisdiction in administrative litigation involving police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefecture: Jurisdiction Transfer Due to Territorial Incompetence: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'(un) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Grenoble.
This article orders the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet de l'Isère sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'(un) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Il ressort des termes de la requête de Mme C que son lieu de résidence se trouve à Bourgoin Jallieu (Isère), dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. En vertu des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent, la présente requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Grenoble et il y a lieu en conséquence de transmettre le dossier à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme A B épouse C.
Fait à Lyon, le 2 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
Pour expédition,
Un greffier