Cameroonian National v. Administrative Order on Residence Permit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national sought the annulment of an administrative order rejecting his residence permit application, ordering his departure from the territory, and imposing a three-year re-entry ban, while also requesting the issuance of a temporary permit. The court dismissed the entire request based on the administrative judge's rules, reasoning that the grounds of appeal related to insufficient motivation were manifestly unfounded because the order provided its legal and factual basis, and the substantive arguments concerning potential violations of human rights convention provisions and various articles of the alien and asylum law code were manifestly unsubstantiated by the necessary details for proper assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Cameroonian National v. Administrative Order on Residence Permit Rejection: The court dismissed the entire request based on the administrative judge's rules, reasoning that the grounds of appeal related to insufficient motivation were manifestly unfounded because the order provided its legal and factual basis, and the substantive arguments concerning potential violations of human rights convention provisions and various articles of the alien and asylum law code were manifestly unsubstantiated by the necessary details for proper assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the applicant's request.
This provision was cited in the applicant's request regarding costs, but the final order does not explicitly order payment under this article, therefore it is excluded based on the rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Morel, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois années ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, demande l'annulation de l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois années.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance des articles L. 423-21, L. 423-23, L. 432-1, L. 432-1-1, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 12 novembre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.