Transfer of Jurisdiction for Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal concerning a residence permit application and requested an order for the prefecture to issue the permit or re-examine the request, claiming residence in Isère. The Administrative Tribunal of Lyon, applying the rules of administrative justice which vest jurisdiction over such police decisions in the administrative tribunal corresponding to the petitioner's residence at the time of the decision, determined that the petitioner's residence in Bourgoin Jallieu fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble and therefore ordered the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du même code; Transfer of Jurisdiction for Residence Permit Annulment Case: The Administrative Tribunal of Lyon, applying the rules of administrative justice which vest jurisdiction over such police decisions in the administrative tribunal corresponding to the petitioner's residence at the time of the decision, determined that the petitioner's residence in Bourgoin Jallieu fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble and therefore ordered the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Grenoble.
This article was used to establish the competence of another administrative tribunal based on the applicant's place of residence.
This article authorized the president of the court to transmit the file to the jurisdiction deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet de l'Isère sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'(un) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Il ressort des termes de la requête de M. B que le lieu de sa résidence se trouve à Bourgoin Jallieu (Isère), dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. En vertu des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent, la présente requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Grenoble et il y a lieu en conséquence de transmettre le dossier à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. A B.
Fait à Lyon, le 2 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
Pour expédition,
Un greffier