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2413076 Généré par l'IA

Student Placement and Costs Dispute

Numéro de cause 2413076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order compelling the educational authority to immediately place their son, who requires specialized educational support, in an appropriate ULIS college class, but the court determined that the primary injunctive request became moot because the authority subsequently assigned the student to a ULIS class at a specified college. Consequently, the court issued an order declaring no further action was necessary regarding the injunction request, while simultaneously ordering the State to pay the parents a sum for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Student Placement and Costs Dispute: Consequently, the court issued an order declaring no further action was necessary regarding the injunction request, while simultaneously ordering the State to pay the parents a sum for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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frais administratifs action collective conflit parental commandement de payer état requis placement de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'État versera à Mme et M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision governs the award of costs to the prevailing party, which was applied in Article 2 of the final orders.

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

This article constitutes the final order regarding the substance of the request, determining that no further action is required on the injunction claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 18 septembre 2024, Mme D et M. C B représentant leur fils A B, représentés par Me Taron, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la rectrice de l'Académie de Créteil de trouver au jeune A B une place en ULIS collège TSA ou, à défaut, TFC, en classe de 6ème, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que A Bibiani a été affecté en classe ULIS au collège René Cassin de Noisy-le-Sec.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 18 septembre 2024 à 15h30

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Il résulte de l'instruction, que postérieurement à l'introduction de l'instance, la rectrice de l'académie de Créteil a affecté A Bibiani en classe ULIS au collège René Cassin de Noisy-le-Sec. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête ont perdu leur objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance non compris dans les dépens :

3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Article 2 : L'État versera à Mme et M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. C B et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2413076