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2413074 Généré par l'IA

Foreign National's Asylum Claim and Detention Extension Challenge Dismissed as Moot

Numéro de cause 2413074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national, detained administratively following a criminal offense and whose request for asylum was rejected by the prefect, sought the annulment of the detention extension order, injunctive relief for the issuance of residency and asylum application documents, and costs. The court dismissed the entire request as inadmissible because the applicant had been released from administrative detention by a higher court order prior to the current hearing, rendering the conclusions seeking annulment of the detention measure and subsequent injunctions moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 du même code, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Asylum Claim and Detention Extension Challenge Dismissed as Moot: The court dismissed the entire request as inadmissible because the applicant had been released from administrative detention by a higher court order prior to the current hearing, rendering the conclusions seeking annulment of the detention measure and subsequent injunctions moot.

Mots-clés

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mise en liberté renvoi de requérants d'asile infraction ressortissants étrangers séjour illégal prolongation de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the core order rejecting the request.

Article R. 222-1 du même code

Cited as the legal basis allowing the First Vice-President to rule by order, which leads to the rejection of the request.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim included in the dispositive's underlying logic (even if not explicitly in Art. 1 or 2, it addresses the substance of point 4 of the initial request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 10 septembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C, enregistrée le 29 juillet 2024.

Par cette requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu en rétention ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de faire procéder à l'enregistrement par l'OFPRA de sa demande d'asile en procédure normale ;

4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis et de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclu au rejet de la requête.

Vu :

- l'ordonnance du juge de la cour d'appel de Paris du 28 août 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. C, ressortissant bangladais, né le 22 août 1987 a été interpellé par les services de police, le 11 juin 2024, pour des faits de recel de vol puis placé en rétention administrative le 12 juin 2024 par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un second arrêté du 26 juillet 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été libéré de rétention le

28 août 2024 par une ordonnance du juge de la cour d'appel de Paris. Il suit de là que les conclusions de M. C aux fins d'annulation d'une décision de maintien en rétention sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables.

3. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Cergy, 20 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.