Legislator Jurisprudence & Législation
2413074 Généré par l'IA

Refusal of Short-Stay Visa Suspension Application

Numéro de cause 2413074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the refusal of a short-stay entry visa by French consular authorities, arguing for urgency based on the importance of a family visit and prior residence, alongside doubts about the legality of the refusal. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that the refusal of a visa to a non-EU national generally does not constitute a situation of *particulier* urgency justifying immediate judicial intervention before the mandatory administrative appeal to the visa refusal appeal commission has been decided, particularly as the applicant delayed initiating the summary proceedings for over two months.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Short-Stay Visa Suspension Application: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that the refusal of a visa to a non-EU national generally does not constitute a situation of *particulier* urgency justifying immediate judicial intervention before the mandatory administrative appeal to the visa refusal appeal commission has been decided, particularly as the applicant delayed initiating the summary proceedings for over two months.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure autorisation de séjour de courte durée autorité administrative demande d'asile tardive interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in all its conclusions due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision 11 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Londres (Royaume Uni) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que cette visite familiale est importante alors qu'il offre toutes les garanties de retour, sa vie professionnelle étant établie au Royaume Uni, qu'il a bénéficié d'un visa identique délivré le 9 août 2023 et qu'il a résidé en France sous couvert d'un passeport talent pendant plusieurs années ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés. En l'espèce, si M. A soutient qu'il existe une situation d'urgence, tenant à l'importance de la visite qu'il souhaite faire à son frère résidant en France, à l'atteinte que ce refus en litige porte à son droit à la libre circulation et au respect de sa vie privée et familiale, d'une part, il ne précise ni ne démontre en quoi consisterait l'urgence alléguée alors qu'il a attendu plus de deux mois pour engager la présente procédure. D'autre part, un ressortissant non originaire d'un Etat de l'Union européenne ne dispose pas d'un droit opposable au respect de sa liberté de circulation sur le territoire des Etats membres. Dès lors, les circonstances invoquées ne caractérisent pas une urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés, avant qu'intervienne la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire à tout le moins implicitement. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,