Withdrawal of Annulment Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking the annulment of a municipal development permit and a subsequent amending permit filed a request which they later formally withdrew; consequently, the court acknowledged the withdrawal of the claim and, based on its authority to rule on matters ancillary to a dismissed case, ordered the withdrawing parties to pay a total of 2,000 euros in legal costs to the two defending developers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim and Award of Legal Costs: D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the appeal by the applicants.
Cited in the dispositive for ordering the applicants to pay a sum to the defendant OPH de la métropole de Lyon.
Cited in the dispositive for ordering the applicants to pay a sum to the defendant Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to issue an order by giving effect to the withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A... B... et M. D... C... demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le maire de Francheville a délivré un permis d’aménager à la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne et à Lyon métropole habitat ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 délivrant un permis d’aménager modificatif.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, l’OPH de la métropole de Lyon, représenté par la Selarl Cornet Vincent Segurel (Me Jakob), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne, représentée par la Selarl NNG avocats (Me Nguyen), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, les requérants, représentés par Me Dalibard, demandent de donner acte de leur désistement d’instance, et sollicitent le rejet des conclusions présentées par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, l’OPH de la métropole de Lyon demande qu’il soit donné acte aux requérants de leur désistement mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne demande qu’il soit donné acte aux requérants de leur désistement mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, les requérants se désistent de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes de 1 000 euros à verser d’une part à l’OPH de la métropole de Lyon et d’autre part à la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B... et M. C... du désistement de leur requête.
Article 2 : M. B... et M. C... verseront à l’OPH de la métropole de Lyon la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B... et M. C... verseront à la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à M. D... C..., à la commune de Francheville, à l’OPH de la métropole de Lyon et à la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier