Withdrawal of Visa Annulment Claim Following Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of his mandatory prior appeal against a consular decision from May 29, 2024, refusing him a long-stay worker visa, and further requested the issuance or re-examination of the visa. The court ruled that because the petitioner's prior request for suspension of the refusal decision was rejected on September 6, 2024, due to a lack of serious doubt regarding the decision's legality, the petitioner was required by administrative justice code to expressly confirm the maintenance of his main annulment request within one month of notification. Since no such confirmation was received by the deadline, the petitioner is deemed to have withdrawn his main claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Visa Annulment Claim Following Lack of Confirmation: The court ruled that because the petitioner's prior request for suspension of the refusal decision was rejected on September 6, 2024, due to a lack of serious doubt regarding the decision's legality, the petitioner was required by administrative justice code to expressly confirm the maintenance of his main annulment request within one month of notification. Since no such confirmation was received by the deadline, the petitioner is deemed to have withdrawn his main claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the request (désistement).
This article provides the legal basis for the President to record a withdrawal by order (ordonnance).
This article establishes the presumption of withdrawal when the main request is not confirmed after the rejection of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, M. A B, représenté par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 29 mai 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête n°2413216 par laquelle M. A B a sollicité la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 29 mai 2024 a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 6 septembre 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B a été informé, dans la notification de cette ordonnance dont il a été accusé réception le 9 septembre2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,