Visa Refusal Challenge Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent stay of the French consular authorities' decision to refuse a short-stay entry visa to his spouse, arguing that the urgency stemmed from his wife's impending childbirth and that there was a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request as inadmissible because the application for suspension under the administrative justice code was filed directly without demonstrating that the mandatory administrative appeal process against the visa refusal had first been initiated, noting that the impending birth of a grandchild does not constitute an overriding right against a visa refusal decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Challenge Rejected for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court rejected the request as inadmissible because the application for suspension under the administrative justice code was filed directly without demonstrating that the mandatory administrative appeal process against the visa refusal had first been initiated, noting that the impending birth of a grandchild does not constitute an overriding right against a visa refusal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Applied by the court to reject the request without instruction, as it lacked urgency and the mandatory prior administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme D B.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que son épouse va bientôt accoucher et que sa mère aura ainsi la surprise d'être grand-mère pour la première fois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés. En l'espèce, la requête susvisée de M. A tendant à la suspension de la décision 28 février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme D B, est présentée directement devant le Tribunal sans établir qu'elle aurait été précédée, en application des disposition précitées D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à tout le moins d'une saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il suit de là que la requête de M. A n'est manifestement pas recevable en l'absence de recours administratif préalable et doit, comme telle être rejetée alors, au demeurant, que la visite sur le territoire français d'un ressortissant étranger pour venir assister à la naissance d'un de ses petits enfants ne constitue pas un droit opposable à l'encontre d'une décision de refus de visa. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,