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2413069 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing Justification

Numéro de cause 2413069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The tribunal was tasked with liquidating a previously imposed penalty of 500 euros per month against the State, contingent on the prefect failing to justify the rehousing of an individual by October 1, 2020. Since the rehousing was ultimately justified on August 20, 2022, the court reasoned that it must liquidate the penalty for the non-compliance period from October 1, 2020, through July 31, 2022, resulting in a final sum of 11,000 euros to be paid by the State to the national housing support fund, as per the provisions allowing for liquidation when an injunction remains unexecuted past its deadline.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Delayed Rehousing Justification: Since the rehousing was ultimately justified on August 20, 2022, the court reasoned that it must liquidate the penalty for the non-compliance period from October 1, 2020, through July 31, 2022, resulting in a final sum of 11,000 euros to be paid by the State to the national housing support fund, as per the provisions allowing for liquidation when an injunction remains unexecuted past its deadline.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles observation du délai confiscation de biens expulsion d'un logement consolidation de la dette délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, condemning the State to pay a sum following the liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article of the code of administrative justice is cited in the reasoning preceding the dispositive and governs the liquidation procedure for the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis upon which the initial penalty order was pronounced, which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1926852 en date du 9 juillet 2020, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 9 juillet 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 20 août 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2022 inclus, soit pour un montant de 11 000 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 11 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2413069 en date du 9 juillet 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 31 mars 2025.

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2413066/4