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2413067 Généré par l'IA

Association Deputy Director's Lack of Authority Leads to Summary Rejection of Annulment Action Against Mayor's Order

Numéro de cause 2413067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul a mayor's order closing its educational center, challenging the factual and legal basis for the closure, arguing it was a disproportionate measure, but the Administrative Tribunal summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the person who filed the request, acting as deputy director, failed to provide evidence of a delegation of power from the president as required by the association's statutes. The court reasoned that since the representative lacked the legal capacity to act on behalf of the association, the request could be dismissed immediately under the provision for manifestly inadmissible applications, while simultaneously rejecting the opposing municipality's claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Deputy Director's Lack of Authority Leads to Summary Rejection of Annulment Action Against Mayor's Order: The court reasoned that since the representative lacked the legal capacity to act on behalf of the association, the request could be dismissed immediately under the provision for manifestly inadmissible applications, while simultaneously rejecting the opposing municipality's claim for costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative exercice des droits civils subrogation de la collectivité publique approbation du règlement défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l’association La Bienvenue est rejetée.

This order rejects the application, which is the main dispositive action, but does not explicitly cite a substantive rule in this article. Therefore, we look at the citation used in the reasoning that justifies this rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application on the grounds of manifest inadmissibility, explicitly citing Article R. 222-1 4° of the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to dismiss the claim for costs made by the respondent municipality, as stated in Article 2 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the municipality's claim for costs by explicitly citing Article R. 222-1 5° of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, l’association La Bienvenue, représentée par Me de Dieuleveult, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire du Raincy a ordonné la fermeture du foyer éducatif La Bienvenue, sis 20 allée Clémencet, au Raincy, ensemble la décision du 14 juillet 2024 par laquelle le maire du Raincy a implicitement rejeté le recours gracieux qu’elle a formé ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Raincy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit tirées de ce que le foyer fermé n’est pas un établissement recevant du public de type R de 5e catégorie avec locaux à sommeil et qu’ainsi le maire du Raincy ne pouvait faire application des dispositions de l’article R. 143-5 du code de la construction et de l’habitation ;

- elle constitue une mesure disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune du Raincy conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association La Bienvenue la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que Mme B... A..., directrice adjointe de l’association La Bienvenue, n’a pas qualité pour agir en justice au nom de cette dernière ;

- au surplus et en tout état de cause, les moyens de la requête sont mal fondés.

Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au

10 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

Aux termes de l’article 9 des statuts de l’association La Bienvenue : « Le président (…) a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’Association. Il peut faire toute délégation de pouvoir, y compris pour ester en justice au nom de l’Association. / (…) ».

La présente requête a été introduite, au nom de l’association La Bienvenue, par Mme A..., agissant en sa qualité de directrice adjointe de ladite association. En dépit de la fin de non-recevoir, opposée en défense par la commune du Raincy, tirée du défaut de qualité pour agir de Mme A..., à la date de la présente ordonnance, l’association n’a produit aucune pièce permettant d’établir que cette dernière bénéficiait d’une délégation de pouvoir délivrée par le président de l’association dans les conditions prévues par l’article 9 des statuts précités. Dans ces conditions, faute pour Mme A... de détenir la qualité pour agir au nom et pour le compte de l’association La Bienvenue, la présente requête est, comme le fait valoir la commune du Raincy, entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, comme telle, être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à la commune du Raincy la somme qu’elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à cette fin peuvent être rejetées en application des dispositions du 5°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l’association La Bienvenue est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Raincy présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Bienvenue et à la commune du Raincy.

Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025.

Le président de la 8e chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.