Litigant Seeks Emergency Visa Order Despite Pending Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Minister of Europe and Foreign Affairs to issue a six-month long-stay visa, arguing that the denial of the visa gravely endangered the well-being of her son, whom she intended to accompany for his schooling in France. The court dismissed the request because the litigant was seeking the same measure previously refused by the French consulate—a decision against which a mandatory administrative appeal had already been filed—and under Article L. 521-3, the emergency judge cannot impede the execution of an existing administrative decision unless a grave peril is imminent, meaning the proper procedural avenue for challenging the refusal was through the established appeal process, not this specific type of summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant Seeks Emergency Visa Order Despite Pending Administrative Appeal: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Minister of Europe and Foreign Affairs to issue a six-month long-stay visa, arguing that the denial of the visa gravely endangered the well-being of her son, whom she intended to accompany for his schooling in France. The court dismissed the request because the litigant was seeking the same measure previously refused by the French consulate—a decision against which a mandatory administrative appeal had already been filed—and under Article L. 521-3, the emergency judge cannot impede the execution of an existing administrative decision unless a grave peril is imminent, meaning the proper procedural avenue for challenging the refusal was through the established appeal process, not this specific type of summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The court explicitly states that the request must be rejected according to the procedure provided for in this article.
This article was the legal basis cited by the petitioner for the requested injunction, and the court's rejection is made within the context of this procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2024, Mme A, représentée par Me Sestacq, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre " au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour de six mois à compter du 16 août 2024 ", sous astreinte de 200 euros à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la non-délivrance de son visa met gravement en péril le bien-être de son fils, qu'elle souhaite accompagner en France dans le cadre de sa scolarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l'article L. 521-1. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que l'autorité consulaire française à Tananarive a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française à Mme A, ressortissante malgache, par une décision du 11 juillet 2024 contre laquelle cette dernière a formé, le 29 juillet suivant, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande de Mme A tend à l'adoption de la même mesure que celle, sollicitée auprès de l'autorité consulaire, ayant donné lieu à la décision litigieuse du 11 juillet 2024, à l'exécution de laquelle le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est tenu de ne pas faire obstacle. La présente requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,