Legislator Jurisprudence & Législation
2413059 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Status)

Numéro de cause 2413059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision, which implicitly and later explicitly rejected her application for priority and urgent housing status because she failed to sign her initial administrative appeal despite being requested to regularize the submission. The court determined that the petitioner's subsequent arguments only asserted the urgency of her situation without contesting the formal grounds for inadmissibility—the lack of signature—and failed to provide the necessary details or supporting facts required to appreciate the merits of her claim, leading the court to reject the petition under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative arguments, or those lacking sufficient precision, especially after the petitioner failed to respond to an official invitation to properly motivate her request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Status): The court determined that the petitioner's subsequent arguments only asserted the urgency of her situation without contesting the formal grounds for inadmissibility—the lack of signature—and failed to provide the necessary details or supporting facts required to appreciate the merits of her claim, leading the court to reject the petition under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative arguments, or those lacking sufficient precision, especially after the petitioner failed to respond to an official invitation to properly motivate her request.

Mots-clés

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licenciement administratif absence de signature qualité de fonctionnaire demande de réexamen administratif retrait de la demande expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article represents the final order dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is the substantive basis cited in the dispositive for rejecting the request due to insufficient argumentation/unfounded claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 24 juillet 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par une pièce, enregistrée le 20 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a produit la décision du 20 septembre 2024, par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de Mme A.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que la requérante a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ".

3. Si Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable, le préfet a produit la décision explicite du 20 septembre 2024 par laquelle il a été statué sur cette demande, qui doit être regardée comme la décision attaquée.

4. La commission de médiation du Val-d'Oise a estimé que le recours de Mme A était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas signé son recours amiable, en dépit de la relance que lui avait adressée le secrétariat de la commission de médiation. En se bornant à faire état de l'urgence de sa situation et en indiquant avoir transmis les documents manquants, Mme A, à qui cette décision a été communiquée, ne conteste pas ce motif.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par conséquent, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 11 septembre 2024, à motiver sa requête dans le délai d'un mois, par un courrier mis à sa disposition par le biais de l'application " Télérecours " et qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette demande, dont Mme A n'a pas accusé lecture, la requérante n'a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière