Request for Annulment of Police Assistance for Property Repossession Rejected Due to Procedural Incompetence in Summary Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension and annulment of a prefectural decision from August 29, 2024, granting police assistance for a property repossession following a January 4, 2024, judgment, alleging procedural irregularities, factual errors, and abuse of authority in the decision signed by the sub-prefect. The administrative court rejected the request because the judge ruling on the summary procedure (référé) is statutorily limited to ordering suspension or addressing related matters under the Administrative Justice Code, and therefore lacks the competence to pronounce the outright annulment of an administrative decision as explicitly requested by the petitioner in this summary proceeding, rendering those conclusions manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Annulment of Police Assistance for Property Repossession Rejected Due to Procedural Incompetence in Summary Review: The administrative court rejected the request because the judge ruling on the summary procedure (référé) is statutorily limited to ordering suspension or addressing related matters under the Administrative Justice Code, and therefore lacks the competence to pronounce the outright annulment of an administrative decision as explicitly requested by the petitioner in this summary proceeding, rendering those conclusions manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request through a reasoned order without following the standard procedure for urgent suspension requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Madame B A a formé un " recours référé suspension pour excès de pouvoir " demandant au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses en date du 29 août 2024 qui lui a été notifiée le 4 septembre 2024.
Elle soutient que cet arrêté est illégal car il a été signé par la sous-préfète qui n'avait pas de délégation et qu'il est entaché d'une erreur de fait, de faux et d'usage de faux, d'abus d'autorité, d'abus de confiance, d'abus d'autorité et d'atteinte à l'honneur et à la vie d'autrui.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le numéro 2413134, Madame A a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 29 août 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a informé Madame B A qu'elle avait accordé le concours de la force publique en vue de proposition à la reprise de son logement, à la suite du jugement du 4 janvier 2024. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, Madame A a demandé l'annulation de cette décision et assorti cette requête d'un " recours référé suspension pour excès de pouvoir " enregistré le même jour.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3 Par sa requête expressément intitulé " recours référé suspension pour excès de pouvoir ", Madame A a saisi le juge des référés en vue " d'annuler la décision de la sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses en date du 29 août 2024 qui lui a été notifiée le 4 septembre 2024 ".
4 Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l'article L. 521-1 dudit code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de cette instance de référé sont manifestement irrecevables.
5 Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Madame A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413059