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2413058 Généré par l'IA

Case Dismissed: Salary Supplement Payment Outside Court Jurisdiction

Numéro de cause 2413058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for emergency payment of salary supplements for July and August was dismissed as manifestly inadmissible because the judge in summary proceedings, acting under provisional measures, cannot order the payment of an employee's salary in place of the employing administration, as this exceeds the court's limited jurisdiction defined by law.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Case Dismissed: Salary Supplement Payment Outside Court Jurisdiction: Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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provision ad litem supplément de salaire indemnité de départ rémunération impayée paiement des prestations imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected under this provision because it was manifestly inadmissible.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

The scope of the powers of the summary judge, which precludes ordering the payment of salary, was mentioned in the reasoning leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés le versement en urgence du complément de sa paye des mois de juillet et août 2024.

Elle soutient qu'elle a droit au versement de son plein traitement pour les mois de juillet et août dès lors que son congé de longue maladie a pris fin le 3 juillet 2024 et qu'elle a repris ses fonctions à plein-traitement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme e Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer le versement du traitement d'un agent public en lieu et place de l'administration employeur. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 23 septembre 2024.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.