Application for Annulment of Territory Departure Reminder Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision dated September 9, 2024, which merely reminded them of a prior, final, and enforceable obligation to leave the territory issued on July 13, 2023. The court ruled that this subsequent notification did not constitute a new decision causing prejudice, and consequently, as per Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, the application was manifestly inadmissible and was rejected in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Application for Annulment of Territory Departure Reminder Dismissed: The court ruled that this subsequent notification did not constitute a new decision causing prejudice, and consequently, as per Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, the application was manifestly inadmissible and was rejected in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire sans délai ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a notifié à M. B une mise en demeure de quitter le territoire le 9 septembre 2024. Ce courrier se borne à lui rappeler le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 juillet 2023, notifiée le même jour, devenue définitive. La mise en demeure notifiée à M. B le 9 septembre 2024 n'a pas le caractère d'une décision lui faisant grief. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 13 septembre 2024.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.