Legislator Jurisprudence & Législation
2413053 Généré par l'IA

Application for Annulment of Territory Departure Reminder Dismissed

Numéro de cause 2413053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision dated September 9, 2024, which merely reminded them of a prior, final, and enforceable obligation to leave the territory issued on July 13, 2023. The court ruled that this subsequent notification did not constitute a new decision causing prejudice, and consequently, as per Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, the application was manifestly inadmissible and was rejected in its entirety.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Application for Annulment of Territory Departure Reminder Dismissed: The court ruled that this subsequent notification did not constitute a new decision causing prejudice, and consequently, as per Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, the application was manifestly inadmissible and was rejected in its entirety.

Mots-clés

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notification de la décision décision exécutoire recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale délai de départ requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire sans délai ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a notifié à M. B une mise en demeure de quitter le territoire le 9 septembre 2024. Ce courrier se borne à lui rappeler le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 juillet 2023, notifiée le même jour, devenue définitive. La mise en demeure notifiée à M. B le 9 septembre 2024 n'a pas le caractère d'une décision lui faisant grief. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 13 septembre 2024.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.