Foreign National v. State: Denial of Provisional Suspension for Visa Appeal Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his appeal against the refusal of a long-stay employee visa, arguing that the delay caused him to risk losing his employment contract and left him without resources, while also asserting serious doubt regarding the legality of the refusal due to insufficient reasoning and manifest error of assessment. The Administrative Tribunal, however, rejected the request because the applicant failed to provide convincing evidence of sufficiently serious and immediate prejudice to his situation in his home country, thus failing to establish the required urgency under the Code of Administrative Justice for granting a provisional suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Denial of Provisional Suspension for Visa Appeal Delay: The Administrative Tribunal, however, rejected the request because the applicant failed to provide convincing evidence of sufficiently serious and immediate prejudice to his situation in his home country, thus failing to establish the required urgency under the Code of Administrative Justice for granting a provisional suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article for the procedure used to reject the request, as the urgency condition was not met.
This article sets the legal basis for the suspension request, which the court found was not satisfied regarding the urgency criterion.
This provision governs the allocation of costs in administrative litigation, although no costs were explicitly awarded in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Khanifar, demande au juge des référés :
1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 9 juin 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis du 28 mars 2024 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;
2) d'enjoindre à l'administration de " lui délivrer le visa sollicité ", dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : il risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail avec son employeur en France. Il se trouve actuellement sans ressources. Le poste proposé est par ailleurs fondamental pour cette entreprise qui ne peut plus attendre plusieurs mois pour pourvoir ce poste et sera contrainte de procéder à une nouvelle procédure de recrutement.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis du 28 mars 2024 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié afin de rejoindre les effectifs de la société Digicad située à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), M. B A, ressortissant tunisien né le 8 octobre 1985, fait valoir que celle-ci le prive de la possibilité de travailler en qualité d'ingénieur commercial en France et qu'il se trouve de ce fait dans une situation financière précaire. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément probant relatif à sa situation en Tunisie, ni sur sa précarité alléguée, ni d'ailleurs sur les difficultés rencontrées par l'entreprise du fait de son absence. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,