Jurisdictional Challenge to Debt Waiver Refusals (Housing, Bonus, Family Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged three decisions refusing debt waivers for overpayments of personal housing aid, activity bonus, and family benefits; the court reasoned that under existing law, disputes concerning family benefit overpayments fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts as social security litigation, necessitating the transfer of those specific conclusions to the social division of the Judicial Tribunal of Créteil where the litigant resides, while the administrative court retained jurisdiction over the claims regarding the personal housing aid and activity bonus overpayments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 alinéa 1 du décret du 27 février 2015, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Challenge to Debt Waiver Refusals (Housing, Bonus, Family Benefits): Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Thiais (94320), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for transmitting the file concerning the refusal of debt remission for family benefits to the competent judicial court.
Cited to justify the procedure of transmitting the file to the other order of jurisdiction when the administrative judge lacks competence for social aid matters.
Cited in the reasoning to determine the competent judicial court to which the file should be transmitted.
Cited in the reasoning as the provision defining the jurisdiction of specially designated judicial courts for social security litigation, justifying the transmission.
Cited in the reasoning to establish that the judicial judge has jurisdiction over social security disputes, justifying the transmission.
Cited in the reasoning to define social security litigation, thus establishing the lack of jurisdiction of the administrative court for family benefits.
Cited in the reasoning to confirm that family benefits fall under social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A B conteste les trois décisions des 6 et 9 septembre 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a décidé de refuser les remises de dette sollicitées pour des indus d'aide personnelle au logement, de prime d'activité et de prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant une remise de dette pour un indu de prestations familiales :
1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des litiges relatifs aux indus de prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, en tant qu'elles portent sur une décision refusant de lui accorder une remise de dette pour un indu de prestations familiales, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire.
4. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Thiais (94320), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions refusant une remise de dette pour des indus d'aide personnelle au logement et de prime d'activité :
5. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre les deux décisions des 6 et 9 septembre 2024 par lesquelles la caisse l'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé les remises de dette sollicitées pour des indus d'aide personnelle au logement d'une part et de prime d'activité d'autre part, dont l'instruction se poursuit sous le n° 2413049.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B, en tant qu'elle concerne la décision du 9 septembre 2024 de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne portant refus de remise de dette pour un indu de prestations familiales, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B relatives aux décisions des 6 et 9 septembre 2024 par lesquelles la caisse l'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé les remises de dette sollicitées pour des indus d'aide personnelle au logement d'une part et de prime d'activité d'autre part, restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2413049.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 6 mars 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,