Petitioner v. Commission on Repatriation Reparations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a commission's decision from late 2024 rejecting her claim for reparations under the 2022 law concerning repatriates from Algeria, but the administrative court dismissed the request in an order because the submitted application failed to articulate any legal grounds or means, and the petitioner did not regularize the submission by presenting supporting arguments before the statutory appeal period expired, rendering the petition manifestly inadmissible under the procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Petitioner v. Commission on Repatriation Reparations: Si Mme B peut être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 25 octobre 2024 qu'elle joint à son recours, elle n'assortit cette transmission d'aucun moyen et n'a pas complété ses écritures avant l'expiration du délai de recours. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's request.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article confirms that the request lacked the required statement of grounds, justifying its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2024, qu'elle joint à son recours, par laquelle la présidente de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation sur le fondement de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Si Mme B peut être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 25 octobre 2024 qu'elle joint à son recours, elle n'assortit cette transmission d'aucun moyen et n'a pas complété ses écritures avant l'expiration du délai de recours. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 6 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,