Dismissal for Inadmissibility and Lack of Jurisdiction in Municipal Parking Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling a municipality to install "no entry" signs and parking barriers at the entrance to their building's parking lot due to parking difficulties. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the requisite challenged administrative decision, despite being formally requested to regularize the filing, and because administrative tribunals generally lack the jurisdiction to issue direct injunctions against the administration outside specific statutory provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-17 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er La requête de Mme A est rejetée; Dismissal for Inadmissibility and Lack of Jurisdiction in Municipal Parking Dispute: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the requisite challenged administrative decision, despite being formally requested to regularize the filing, and because administrative tribunals generally lack the jurisdiction to issue direct injunctions against the administration outside specific statutory provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
This provision is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
This article concerning the necessary attachments to the petition (the contested decision) is cited in the reasoning leading to the finding of inadmissibility, which is the basis for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B A, demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Thizy-les-Bourgs de mettre en place un panneau " sens interdit " et des " anneaux en arceaux " sur l'accès au parking de son immeuble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Mme B A qui expose ses difficultés pour se garer sur le parking de son immeuble, demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Thizy-les-Bourgs de mettre en place un panneau " sens interdit " et des " anneaux en arceaux " sur l'accès à ce parking.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui a été adressée à Mme A par courrier daté du 12 février 2025 par la voie de l'application " Télérecours ", et dont elle a accusé réception le 12 février 2025, la requérante n'a pas produit la décision attaquée. Elle ne justifie pas davantage de l'impossibilité de la produire.
5. D'autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. La requête de Mme A n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que faute d'avoir été régularisée, la requête présentée par Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Thizy-les Bourgs.
Fait à Lyon, le 27 mars 2025.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la 7ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2413045