Inadmissibility of Challenge to Nonexistent Removal Order Following Administrative Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained individual sought annulment of an implicit removal order allegedly resulting from his administrative detention in September 2024 by the prefect of Hauts-de-Seine and requested an order compelling the prefect to re-examine his situation, but the court dismissed the entire request because the claimant failed to establish or allege that any specific removal decision accompanied his detention, rendering the annulment conclusions directed against a materially nonexistent act subject to manifest inadmissibility pursuant to administrative justice code provisions concerning the summary rejection of clearly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, articles R. 776-15 et R. 351-4 du code de justice administrative; Inadmissibility of Challenge to Nonexistent Removal Order Following Administrative Detention: Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the claim.
These procedural articles justify the rejection of the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. A C, alors retenu au centre de rétention du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mesure d'éloignement implicite/révélée du 9 septembre 2024 prise par le préfet des Hauts-de-Seine qui résulterait du placement en rétention dont il a fait l'objet ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ".
2. En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet " peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
3. Par le présent recours, M. C demande l'annulation pour excès pour excès d'une mesure d'éloignement implicite ou révélée qui résulterait de son placement en rétention décidé par le préfet des Hauts-de-Seine le 9 septembre 2024. Au demeurant, il souligne qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui avait été prise le 14 août 2023 par le préfet du Morbihan, devenue définitive.
4. Par une ordonnance rendue le 16 septembre 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance rendue le 14 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux, et mis fin à la rétention administrative de M. C.
5. Le requérant n'établit ni même n'allègue que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris une décision d'éloignement concomitamment à son placement en rétention. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation, qui sont dirigées contre un acte matériellement inexistant, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions des articles R. 776-15 et R. 351-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Y. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2404576