Legislator Jurisprudence & Législation
2413043 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2413043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the suspension of a consular decision refusing a long-stay visa for a minor seeking to attend school in the territory was dismissed because the applicant failed to demonstrate a *particular* urgency justifying the immediate suspension of the refusal prior to the administrative review process, as the impending school start date, without evidence of grave and immediate harm to the child's situation if schooling in the country of origin is pursued, was insufficient to meet the required standard for an emergency stay order under administrative procedure law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Dismissed for Lack of Urgency: Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence enfant mineur situation dans le pays d'origine demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request in all its conclusions because the urgency criterion was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's final request regarding the allocation of legal costs, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune C, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de mineur à scolariser à la jeune C;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Misslin d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus attaqué a pour effet d'empêcher la jeune C de faire sa rentrée scolaire alors qu'au surplus, ses conditions de vie au Togo sont précaires ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle n'est pas motivée ;

* il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa demande ;

* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, la circonstance invoquée par Mme B pour la jeune C, ressortissante togolaise née le 2 novembre 2007 qui a été confié par ses parents à la requérante en lui délégant l'autorité parentale par jugement du tribunal d'instance de Mango (Togo) le 21 juillet 2023, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours qu'elle justifie avoir saisie, selon laquelle la date limite de rentrée est proche, est insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors qu'il n'est pas sérieusement démontré que la demanderesse ne pourrait pas faire sa rentrée scolaire dans son pays d'origine, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la jeune C.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Misslin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 11 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,