Legislator Jurisprudence & Législation
2413042 Généré par l'IA

Tax Payment Discharge Refused Due to Expired Appeal Period

Numéro de cause 2413042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of tax and social contribution payment obligations for the years 2021 and 2022, asserting that the demands, issued via notices to pay in September 2024, should be discharged due to his current financial difficulties, perceived harassment by the tax administration, and resulting prejudice. The administrative court rejected the request, ruling that the arguments presented—financial hardship and alleged administrative misconduct—were inoperative grounds for seeking discharge from tax liability, especially since the statutory appeal deadline had already expired, thereby justifying the application of a procedural rule allowing the rejection of requests based on clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated external legality arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Tax Payment Discharge Refused Due to Expired Appeal Period: The administrative court rejected the request, ruling that the arguments presented—financial hardship and alleged administrative misconduct—were inoperative grounds for seeking discharge from tax liability, especially since the statutory appeal deadline had already expired, thereby justifying the application of a procedural rule allowing the rejection of requests based on clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated external legality arguments.

Mots-clés

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exécution de l'obligation délai légal délai de paiement défaillance du contribuable obligation de cotiser règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request because the arguments presented were considered inoperative.

Article 1er

This article formally rejects the request made by Mr. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 octobre 2024 et le 18 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure de payer émises à son encontre le 13 septembre 2024 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2021 et 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions en décharge de l'obligation de payer, M. B se borne à faire valoir que les difficultés financières auxquelles il est confronté ne lui permettent pas de payer les sommes en litige, qu'il est victime d'acharnement de la part de l'administration fiscale et que le comportement de cette dernière lui porte préjudice. Toutefois, de tels moyens sont inopérants à l'appui desdites conclusions. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 23 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre

N. Le Broussois

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,