Legislator Jurisprudence & Législation
2413042 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Emergency Order for Refugee Spouse Residence Permit Amidst Two-Year Delay

Numéro de cause 2413042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought emergency relief to compel the administrative authority to issue a resident permit as a refugee's spouse or, failing that, to finalize the instruction of the application and issue a temporary certificate, arguing that the nearly two-year delay constituted a manifest and illegal violation of fundamental rights due to precarity. The court rejected the request, finding that the petitioner's application for the residence permit, initially filed in January 2023, resulted in an implicit rejection by May 2023 or, at the latest, upon the expiration of a subsequent instruction extension, rendering the conclusions for immediate issuance or expedited decision manifestly unfounded, and further noting the absence of demonstrable urgency justifying intervention within 48 hours for the safeguarding of fundamental liberties.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Emergency Order for Refugee Spouse Residence Permit Amidst Two-Year Delay: The court rejected the request, finding that the petitioner's application for the residence permit, initially filed in January 2023, resulted in an implicit rejection by May 2023 or, at the latest, upon the expiration of a subsequent instruction extension, rendering the conclusions for immediate issuance or expedited decision manifestly unfounded, and further noting the absence of demonstrable urgency justifying intervention within 48 hours for the safeguarding of fundamental liberties.

Mots-clés

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droits des réfugiés autorisations de séjour demande d'asile tardive conjoint droits fondamentaux demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request regarding the award of costs, but the dispositive ultimately rejected the award.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request through a reasoned order without following the summary procedure, as the request was deemed manifestly unfounded.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's request regarding the award of costs, but the dispositive ultimately rejected the award.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request through a reasoned order without following the summary procedure, as the request was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request regarding the award of costs, but the dispositive ultimately rejected the award.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's request regarding the award of costs, but the dispositive ultimately rejected the award.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte de résidente, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, d'achever dans le délai de 24 heures sous la même astreinte l'instruction de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d'instruction, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 24 heures ;

3°) de mettre, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est accordé, à défaut à lui verser.

Elle soutient que :

- sa demande est urgente compte tenu de la situation e précarité dans laquelle elle se trouve ;

- l'absence, depuis bientôt deux ans, de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié auquel elle a de plein droit porte une atteinte manifestement illégale aux libertés de travailler et d'aller et venir et au droit au respect de sa vie familiale et de sa dignité humaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1 ". Et selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et en vertu du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Selon les termes de la requête et les pièces qui lui sont jointes, la demande de Mme B de délivrance d'une carte de résidente en qualité de conjointe de réfugié a été enregistrée le 4 janvier 2023. Une décision implicite de rejet est donc née le 4 mai 2023, ou pour le moins le 4 février 2024, date à laquelle l'attestation de prolongation de son instruction est arrivée à terme. Ainsi, les conclusions de Mme B tendant à la délivrance du titre de séjour sollicité, à défaut de prise de décision sur sa demande de titre de séjour et d'attestation de prolongation d'instruction de cette demande apparaissent manifestement infondée. Au demeurant, si Mme B fait valoir qu'elle est en France depuis deux ans mais ne peut obtenir le bénéfice de ses droits sociaux, entamer une insertion professionnelle et justifier de la régularité de son séjour bien qu'elle aurait de plein droit à la délivrance d'une carte de résidente en qualité de conjointe de réfugié, elle ne fait état d'aucun élément justifiant l'intervention dans les 48 heures d'une mesure destinée à la sauvegarde des libertés de travailler et d'aller et venir ou au droit au respect de la vie familiale et de la dignité humaine.

4. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de l'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Cabot.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 septembre 2024.

Le juge des référés,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.