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2413041 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2413041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection concerning the renewal of a private and family life residence permit and requested an injunction for the issuance of a new permit, along with legal costs. The administrative court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the application, the administrative authority had issued the applicant a resident card valid from a recent date, rendering the initial demands moot, and consequently rejected the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Rendered Moot by Subsequent Issuance: The administrative court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing of the application, the administrative authority had issued the applicant a resident card valid from a recent date, rendering the initial demands moot, and consequently rejected the remaining claim for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement date de dépôt demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to rule on the request, specifically by determining that there is no longer cause to rule on the conclusions (point 1 of the article being implicitly invoked via the resulting order in Article 1).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the award of costs incurred and not included in the costs, which the court rejected in Article 2 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes, avocat, déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il est constant que, le 1er février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de résident valable à compter du 1er février 2025. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 13 mars 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,