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2413037 Généré par l'IA

Litigant v. Regional Authority (Inadmissible Appeal Regarding Scholarship Repayment Demand)

Numéro de cause 2413037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a regional authority's letter dated October 17, 2024, demanding repayment of the first installment of a scholarship granted for a foreign mobility program, but the court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to comply with the administrative justice code's requirement (Article R. 412-1) to attach the final decision being contested—the actual title of receipt—despite being notified to regularize the filing after the initial letter only served as prior notice regarding the impending debt issuance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Regional Authority (Inadmissible Appeal Regarding Scholarship Repayment Demand): 412-1) to attach the final decision being contested—the actual title of receipt—despite being notified to regularize the filing after the initial letter only served as prior notice regarding the impending debt issuance.

Mots-clés

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remboursement de dette e-justice autorité administrative droit à l'assistance judiciaire proposition de jugement commination de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application as inadmissible in the first article of its operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized, which is the basis for the decision.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article specifies the requirement to attach the contested act, the non-compliance with which resulted in the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B conteste la décision du directeur général adjoint à l'économie, à la formation, à l'enseignement supérieur et à l'innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 17 octobre 2024 lui demandant le remboursement du 1er versement de la bourse qui lui avait été attribuée au titre d'une mobilité à l'étranger.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. M. B saisit le tribunal du courrier du directeur général adjoint à l'économie, à la formation, à l'enseignement supérieur et à l'innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 17 octobre 2024 lui demandant le remboursement du 1er versement de la bourse qui lui avait été attribuée au titre d'une mobilité à l'étranger. Alors que ce courrier se borne à informer le requérant de la perspective de l'émission d'un titre de recette d'un montant de 1 282,50 euros et des possibilités de contester celui-ci lorsqu'il sera intervenu, M. B, en dépit de la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée et qui a été mise à sa disposition dans l'application dite " Télérecours " le 2 janvier 2025, n'a pas produit le titre de recette dont fait état le courrier informatif du 17 octobre 2024 ni justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, faute pour le requérant d'avoir régularisé sa demande en produisant la décision faisant grief en litige et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier