Legislator Jurisprudence & Législation
2413036 Généré par l'IA

Petitioner v. CNAPS (Director's Decision Annulment)

Numéro de cause 2413036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a director's decision from the national council for private security activities (CNAPS) refusing to renew their professional card as a security agent, arguing only vaguely of a "misunderstanding," "discrimination," and "persecution." The court dismissed the request in a summary order, reasoning that because the petitioner failed to provide specific facts or supporting evidence for these broad allegations, the claims lacked the necessary precision required to evaluate their merit under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. CNAPS (Director's Decision Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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recours en annulation preuve de la persécution exception d'inconstitutionnalité vice du consentement annulation de la décision administrative retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is explicitly based on paragraph 7° of this article, which allows for the rejection of requests lacking sufficient supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, M. A se borne uniquement à invoquer un " malentendu ", une " discrimination " et un " acharnement ". Faute d'éléments circonstanciés et en l'absence de pièces justifiant ses allégations, le requérant n'assortit pas les moyens qu'il entend soulever des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2413036