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2413034 Généré par l'IA

Dispute Over Disability Rate and AAH Jurisdiction

Numéro de cause 2413034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental council's determination of a disability rate below 80% and the related refusal to grant the Adult Disability Allowance (AAH). The Administrative Tribunal, applying articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, reasoned that disputes concerning the disability rate assessment by the departmental council president and the commission's decision regarding AAH fall under the exclusive jurisdiction of specially designated Judicial Tribunals that handle social security litigation, thereby making the Administrative Tribunal manifestly incompetent to hear the case, leading to the dismissal of the request on jurisdictional grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute Over Disability Rate and AAH Jurisdiction: The Administrative Tribunal, applying articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, reasoned that disputes concerning the disability rate assessment by the departmental council president and the commission's decision regarding AAH fall under the exclusive jurisdiction of specially designated Judicial Tribunals that handle social security litigation, thereby making the Administrative Tribunal manifestly incompetent to hear the case, leading to the dismissal of the request on jurisdictional grounds.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité contentieux de sécurité sociale fixation de compétence licenciement administratif allocation sociale droit à la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the case because the jurisdiction is incompetent.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject the application by order because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 18 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a fixée un taux d'incapacité inférieur à 80 % et la décision du 18 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui attribuer l'allocation adultes handicapés (AAH).

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ". Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code précité : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Selon l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".

3. La requête de Mme B, en tant qu'elle conteste le taux d'incapacité retenu par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui attribuer l'allocation adultes handicapés (AAH), relève de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de Mme B, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 18 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.