Petitioner v. Municipality Regarding Mandatory Tree Work Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the execution of a municipal order requiring mandatory tree work (felling, pruning, or topping) on a cedar tree at the rear of their property due to alleged danger to a neighboring property, asserting urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request without a full hearing, finding that the condition of urgency was not met because the required measures included less severe options like pruning, which do not inherently threaten the tree's survival, and the petitioner failed to demonstrate that the municipality intended to immediately execute the order against the property owner at the municipality's expense, despite the original deadline having long passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Municipality Regarding Mandatory Tree Work Suspension: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request without a full hearing, finding that the condition of urgency was not met because the required measures included less severe options like pruning, which do not inherently threaten the tree's survival, and the petitioner failed to demonstrate that the municipality intended to immediately execute the order against the property owner at the municipality's expense, despite the original deadline having long passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request of M. A.
The request is rejected according to the simplified procedure outlined in this article.
This article establishes the substantive legal basis (urgency and serious doubt regarding legality) for the rejected suspension request.
The claim for costs under this article was rejected as part of the overall rejection of the request.
The claim for legal fees under this provision was rejected as part of the overall rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Dantec, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bruay-la-Buissière l'a mis en demeure de procéder à des travaux d'abattage, le cas échéant d'élagage ou d'écimage du cèdre implanté à l'arrière de son habitation ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 janvier 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Le maire de Bruay-la-Buissière a, par un arrêté du 17 novembre 2023, mis en demeure M. A de procéder à des travaux d'abattage ou le cas échéant d'élagage ou d'écimage du cèdre implanté à l'arrière de son habitation de façon à ramener cet arbre à une hauteur et une circonférence raisonnable permettant de mettre fin au danger qu'il représenterait pour le fonds voisin. Ce même arrêté prévoit que, faute pour M. A d'avoir exécuté les mesures prescrites, il y sera procédé d'office par la commune à ses frais et risques. Si pour justifier de l'urgence, M. A invoque le risque d'atteinte à l'arbre situé dans sa propriété, il ne résulte pas des mesures ainsi prescrites qu'elles doivent nécessairement conduire à des travaux d'abattage dès lors qu'il est envisagé la possibilité qu'il ne soit effectué, s'ils s'avèrent suffisants, que des travaux d'élagage ou d'écimage ne remettent, par nature, pas en cause la pérennité de l'arbre. Par ailleurs, M. A n'établit ni même n'allègue que le maire de Bruay-la-Buissière aurait l'intention de procéder désormais et à très brève échéance à l'exécution d'office de son arrêté alors que le délai de 45 jours qui avait été consenti à l'intéressé pour procéder à l'exécution des mesures prescrites est expiré depuis plus d'un an. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. A ne caractérisent pas la nécessité pour celui-ci de bénéficier, à bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
Pour expédition conforme,
La greffière,