Refusal of Suspension of Family Reunification Visa Rejection Due to Applicant Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, acting on behalf of her minor daughter, sought an injunction to suspend the rejection of her administrative appeal against a long-stay family reunification visa refusal, citing the daughter's isolation, financial difficulties, and her host's serious health condition as grounds for urgency and serious doubt regarding the legality of the decision which questioned identity and family ties. The court denied the request, finding that the applicant, by delaying the visa application for her daughter, who was born in 2005 and applied in 2023 despite the mother having been in France since 2019, had placed herself in the situation of urgency she invoked, thus justifying the rejection of the application without further instruction under the provision concerning non-urgent requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Suspension of Family Reunification Visa Rejection Due to Applicant Delay: The court denied the request, finding that the applicant, by delaying the visa application for her daughter, who was born in 2005 and applied in 2023 despite the mother having been in France since 2019, had placed herself in the situation of urgency she invoked, thus justifying the rejection of the application without further instruction under the provision concerning non-urgent requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request without further instruction because the urgency condition was not met.
This article was cited in the dispositive concerning the costs requested by the applicant (though the court ultimately rejected the request, the article itself appears as a basis for the claim being addressed).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024 sous le numéro 2413032, Mme A C, agissant tant en son nom qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure D B, représentée par Me Greffier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 12 avril 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) en date du 6 décembre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à D B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'isolement de la demandeuse de visa, qui réside au domicile de la tante de sa mère, atteinte du VIH, dans son pays d'origine et des difficultés, notamment financières, qu'elle doit gérer seule malgré son jeune âge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'identité de la demandeuse et à sa situation familiale, le lien de filiation étant en tout état de cause établit par des éléments de possession d'état,
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2412248 enregistrée le 7 août 2024 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 20 septembre 1987, bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée en juin 2023 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle n'indique pas à quelle date le bénéfice de cette protection lui a été accordé mais fait valoir, sans plus de précision, qu'elle a quitté son pays d'origine en 2013 et est entrée en France le 4 décembre 2019. Ce n'est que le 16 février 2023 que D B, sa fille alléguée, née le 5 septembre 2005, a sollicité de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, sans qu'il soit fait état dans la requête de circonstances particulières justifiant le délai ainsi écoulé, alors que la réunification familiale n'est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l'ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. Dans ces conditions, si Mme C fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif formé le 12 avril 2024 contre le refus consulaire opposé le 6 décembre 2023 au motif qu'" en application de l'article L. 561-5 du CESEDA, [l'intéressée] n'a () pas justifié de [son] identité et de [son] situation de famille (les documents produits ne sont pas probants) ", la situation d'isolement de sa fille alléguée au Cameroun et les difficultés auxquelles cette dernière doit faire face malgré son jeune âge alors que la personne de la famille chez qui elle réside est atteinte du VIH et que ses jeunes frère et sœurs nés en 2016, 2017 et 2022 sont en France avec leur mère, elle doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,