Prefect Penalty Liquidation Following Compliance with Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order imposing a penalty of 400 euros per month against the prefect of a department for failing to rehouse an individual by a specified date, the prefect subsequently informed the court that the individual had been rehoused on September 7, 2023. The court determined that since the administrative obligation to rehouse was fulfilled on September 7, 2023, which was within the timeframe allowed under the initial order (which was contingent on housing *before* October 1, 2023), the imposed penalty should not be liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect Penalty Liquidation Following Compliance with Housing Order: The court determined that since the administrative obligation to rehouse was fulfilled on September 7, 2023, which was within the timeframe allowed under the initial order (which was contingent on housing *before* October 1, 2023), the imposed penalty should not be liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order refusing to liquidate the penalty, based on the facts presented.
This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to decide on the non-liquidation of the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306415 du 17 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme B A, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par une lettre enregistrée le 13 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal du relogement de Mme A.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2306415 du 17 juillet 2023, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A avant cette date.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 septembre 2023 dans un appartement de type T2 situé à Noisy-le-Grand. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation, soit dans le délai imparti par l'ordonnance. Il n'y a dès lors définitivement pas lieu de liquider l'astreinte qu'elle prononce.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y pas a lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2306415 du 17 juillet 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.