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2413026 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation Refused After Compliance

Numéro de cause 2413026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an earlier order imposing a daily penalty against the prefect for failure to rehouse an individual, the prefect subsequently informed the court that the individual had been rehoused on July 31, 2023, which was before the deadline established by the initial ruling. The court reasoned that because the administrative obligation to rehouse had been fulfilled prior to the expiry of the stipulated period, there was no basis to liquidate the imposed penalty, and consequently ordered that the penalty should not be enforced.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect Penalty Liquidation Refused After Compliance: The court reasoned that because the administrative obligation to rehouse had been fulfilled prior to the expiry of the stipulated period, there was no basis to liquidate the imposed penalty, and consequently ordered that the penalty should not be enforced.

Mots-clés

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observation du délai conformité administrative cause de l'obligation astreinte expulsion d'un logement détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating that there is no need to liquidate the penalty previously imposed.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited to justify the power to decide, by order, not to liquidate the penalty imposed on the administration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2306216 du 10 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de M. A B, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une lettre enregistrée le 13 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal du relogement de M. B.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2306216 du 10 juillet 2023, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. B avant cette date.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 31 juillet 2023 dans un appartement de type T2 situé à Dugny (933340). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation, soit avant l'expiration du délai imparti par l'ordonnance. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y n'y a pas lieu de liquider l'astreinte qu'elle prononce.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2306216 du 10 juillet 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.