Petitioner Withdraws Driving License Annulment, Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of ministerial decisions that led to the loss of their driving license due to point deductions from traffic violations committed in 2022 and 2023, requested the reinstatement of previously removed points, and claimed costs under administrative law. The administrative court noted that the petitioner explicitly withdrew their requests for annulment and injunction, granting the withdrawal, but rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as circumstances did not warrant awarding them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Driving License Annulment, Costs Rejected: The administrative court noted that the petitioner explicitly withdrew their requests for annulment and injunction, granting the withdrawal, but rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as circumstances did not warrant awarding them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance on the matter, specifically concerning giving notice of the withdrawal.
Cited in the context of the request regarding costs, although the request for costs itself was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Thiel, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 18 octobre 2022 et six points pour une infraction commise le 14 octobre 2023 et la décision référencée " 48 SI " du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des points retirés à la suite des infractions commises le 26 juin 2018 et le 8 décembre 2021 et des points afférents au stage effectué les 28 et 29 octobre 2024 et de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Thiel, avocate, conclut à ce que la somme de 1 680 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et déclare se désister du surplus des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,